Exécution des peines d’emprisonnement

République de Croatie

Croatia - Implementation of Statute of ICC 2003 (2004) EN

VII. ENFORCEMENT OF JUDGEMENT AND OTHER DECISIONS OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
ADMISSION OF CONVICTED PERSONS
Article 43
The Republic of Croatia shall admit the convicted persons to serve their sentence in accordance with the special agreement concluded separately in each individual case.

LAW on the Implementation of the Statute of the International Criminal Court and the Prosecution of Crimes against International Law of War and Humanitarian Law

VII. ENFORCEMENT OF JUDGEMENT AND OTHER DECISIONS OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Article 41

The Republic of Croatia shall admit the persons convicted to serve their sentence in accordance with a special agreement concluded separately in each individual case.

LAW on the Implementation of the Statute of the International Criminal Court and the Prosecution of Crimes against International Law of War and Humanitarian Law

VIII. PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE WORK OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Article 42

(1) The representative of the Republic of Croatia at the Assembly of States Parties shall be determined by the Government of the Republic of Croatia.

(2) In addition to the representative mentioned in paragraph 1 above, one or more deputy representatives and experts on international criminal law may participate in the work of the Assembly.

(3) In accordance with the Statute and other documents of the ICC the Government of the Republic of Croatia shall ensure appropriate participation of the representatives of the Republic of Croatia in the work of other bodies of the ICC.

Article 43

(1) In the procedure for the election or appointment of judges or other officials or staff of the ICC, the Government of the Republic of Croatia shall publish an invitation to the eligible persons to apply within a defined period of time, if the election or appointment is carried out at the proposal of the States Parties and if the Government believes that the Republic of Croatia should propose a candidate.

(2) If it finds it appropriate, the Government of the Republic of Croatia will also publish the information about the upcoming election or appointment in the ICC when candidates are expected to apply to the ICC directly.

(3) In the case mentioned in paragraph 1 above the Government of the Republic of Croatia shall conduct the procedure in such a manner so as to secure its transparency, the possibility for governmental and non-governmental professional and humanitarian bodies and organisations, and the application of the highest professional and moral criteria.

(4) When the Statute or other document of the ICC prescribes a special procedure for the election or appointment, the Government of the Republic of Croatia shall conduct the procedure in this manner, applying the appropriate provisions of the domestic law analogously.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.