PART VII
PERSONS IN TRANSIT TO ICC OR SERVING SENTENCES IMPOSED BY ICC
Person in Transit
136. (1) This section and sections 137, 138 and 150 to 156 apply to a person (hereinafter referred to as “the transferee”) who—
(c) is a person sentenced to imprisonment by the ICC and who is being transferred to or from the ICC, or between States, in connection with that sentence.
PART VII
PERSONS IN TRANSIT TO ICC OR SERVING SENTENCES IMPOSED BY ICC
Enforcement of Sentences in Trinidad and Tobago
140.
(3) The Attorney General may, at any time, ask the ICC to give one or more of the following assurances:
(b) that the ICC will arrange for the trans¬portation of the ICC prisoner who is the subject of the designation—
(i) to Trinidad and Tobago, for the purpose of enabling his or her sentence to be enforced in Trinidad and Tobago; or
(ii) from Trinidad and Tobago, on the completion of the sentence, or if the ICC prisoner is to be transferred to another country; and
(c) an assurance relating to such other matters as the Attorney General thinks appropriate.
141. (1) If the Attorney General accepts the designation of Trinidad and Tobago as the State in which a sentence of imprisonment imposed by the ICC is to be served, the ICC prisoner may be transported to Trinidad and Tobago in the custody of—
(a) a police officer;
(b) a prison officer; or
(c) a person authorized for the purpose by the ICC.
(2) On arrival in Trinidad and Tobago or, if the person is already in Trinidad and Tobago when the sentence is imposed, on the imposition of the sentence, the ICC prisoner shall be detained in accordance with the Prisons Act, 1954 as if the prisoner had been sentenced to imprisonment under Trinidad and Tobago law.
PART VII
PERSONS IN TRANSIT TO ICC OR SERVING SENTENCES IMPOSED BY ICC
Enforcement of Sentences in Trinidad and Tobago
141. (1) If the Attorney General accepts the designation of Trinidad and Tobago as the State in which a sentence of imprisonment imposed by the ICC is to be served, the ICC prisoner may be transported to Trinidad and Tobago in the custody of—
(a) a police officer;
(b) a prison officer; or
(c) a person authorized for the purpose by the ICC.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.
2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.