Rejet d’une demande de la CPI

République du Guyana

Guyana -Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2010

23. (2)

A request shall be refused if the central authority for Guyana believes that-



the request relates to the prosecution or punishment of a person for an offence that is, or is by reason of the circumstances in which it is alleged to have been committed or was committed, an offence of a political character;



there are substantial grounds for believing that the request has been made with a view to prosecuting or punishing a person for an offence of a political character;



there are substantial grounds for believing that the request was made for the purpose of prosecuting, punishing, or otherwise causing prejudice to a person on account of the person's race, sex, religion, nationality, place of origin, or political opinions;

23. (3) A request may be refused if the central authority for Guyana believes that-

the request relates to the prosecution or punishment of a person in respect of conduct that, if it had occurred in Guyana, would not have constituted an offence against the law of Guyana;



the request relates to the prosecution or punishment of a person in respect of conduct that occurred, or is alleged to have occurred, outside the requesting country and similar conduct occurring outside Guyana in similar circumstances would not have constituted an offence against the law of Guyana;



the request relates to the prosecution or punishment of a person in respect of conduct where, if it had occurred in Guyana at the same time and had constituted an offence against the law of Guyana, the person responsible could no longer be prosecuted by reason of lapse of time or for any other reason;



the request relates to an offence against the military law of the requesting country that does not constitute an offence against the ordinary criminal law of that country;



carrying out the request would interfere with an ongoing investigation or prosecution in Guyana;



section 24 (1) (b) applies;

any confidentiality requested by the central authority for Guyana in relation to information or evidence provided by Guyana would not be protected by the requesting country;



the limitations, conditions, exceptions, or qualifications imposed by order under this Act in relation to the requesting country prevent the request being accepted;



the request, not being an informal request, does not meet the requirements of the Schedule;



the request cannot be accommodated within relevant legal practices and procedures in Guyana; or



there are other reasonable grounds for doing so.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.

Article 93 Autres formes de coopération

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.