Rejet d’une demande de la CPI

République d'Estonie

Estonia - Criminal Procedure Code 2003 (2020) EN

Chapter 19INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Division 1General Provisions

§ 433. General principles
(4) the requirement of confidentiality shall be complied with in the course of international cooperation in criminal proceedings to the extent necessary for the purposes of cooperation. If compliance with the confidentiality requirement is refused, the requesting state shall be immediately notified of such refusal.
[RT I, 26.06.2017, 70 - entry into force 06.07.2017]

Chapter 19INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Division 1General Provisions

§ 436. Prohibition on international cooperation in criminal proceedings
(1) The Republic of Estonia refuses to engage in international cooperation if:
1) it may endanger the security, public order or other essential interests of the Republic of Estonia;
2) it is in conflict with the general principles of Estonian law;
3) there is reason to believe that the assistance is requested for the purpose of bringing charges against or punishing a person on account of his or her race, nationality or religious or political beliefs, or if the situation of the person may deteriorate for any of such reasons.

Chapter 19INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Division 1General Provisions

§ 436. Prohibition on international cooperation in criminal proceedings
(2) If a witness or expert is requested to be summoned to a foreign court, the request shall not be complied with if the requesting state fails to ensure compliance with the requirement of immunity on the bases provided for in § 465 of this Code.

Chapter 19INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Division 2Extradition

Subdivision 2Procedure for Extradition of Persons to Foreign States

§ 452. Extradition decision
(8) The Ministry of Justice shall immediately notify a requesting state of a decision to grant or refuse to grant extradition.
[RT I 2004, 46, 329 - entry into force 01.07.2004]

Chapter 19INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Division 2Extradition

Subdivision 2Procedure for Extradition of Persons to Foreign States

§ 456. Permission for transit of extradited person
(3) Permission for transit shall not be granted if:
1) the act for which the person is extradited is not punishable pursuant to the Penal Code of Estonia;
2) Estonia considers the act which is the basis for extradition to be a political offence or a military offence;
3) death penalty may be imposed on the extradited person in the requesting state and the state has not given assurance that death penalty will not be imposed or carried out.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.

Article 93 Autres formes de coopération

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.