Chapter 2 Extradition
Article Twenty Four:
Optional Rejection of the Extradition
(1) The High Council of the Supreme Court can reject the extradition request of an accused for the following reasons: a. If the crime is under prosecution in Afghanistan and the criminal procedure has begun but not concluded against the accused.
b. Considering the nature of the crime and interests of the Afghan Government, extradition is contradicted from the view point of the accused’s old age, health conditions, or other humanitarian issues.
c. If the crime listed in the request for extradition of the accused is completely or partly committed in the territory of Afghanistan and the act is considered a crime under Afghan law.
(2) If the person whose extradition is requested has been or is being tried in a special court, the request can be rejected by the High Council of the Supreme Court.
Chapter 2 Extradition
Article Twenty Five
Rejection of Extradition Request
(1) The High Council of the Supreme Court may not issue an order of extradition when:
a. There are enough reasons [to believe that] the request for extradition is to prosecute and punish for causes such as ethnicity, religion, nationality, tribe, political belief or social status, or the purpose of the request is to harm the reputation of the accused.
b. An Afghan court [has already] issued a final verdict on the crime which forms the basis for the extradition request.
c. The prosecution and implementation of the punishment is pardoned due to the expiration of a statute of limitation or a general pardon based on either Afghan or the requesting country’s laws.
d. The act is committed outside the territories of Afghanistan and the requesting country, and [the act]is not prescribed as a crime under Afghan Laws.
e. The accused or convict faces torture, severe or inhuman or degrading punishment in the requesting country, or is [deprived of] a guarantee [to ensure] fair criminal procedures outlined in the [Afghan] Constitution, other enforced legislative documents, UN Convention on Civil and Political Rights and other international agreements to which Afghanistan is a party.
f. The requesting country has issued a verdict in absentia, or the convict was not notified of the trial, or [he was not given an opportunity to prepare] his defense, or [he was not given] the chance to appeal.
(2) The High Council of the Supreme Court will reject the extradition request based on paragraph (1) of this article,[or]Article 24 of this law, and will send the case to the relevant authorities for prosecution.
(3) If the Ministry of Foreign Affairs rejects the request for extradition, it shall notify the requesting authority within 14 days by sending a copy of the rejection.
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L'ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et
c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.
4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.