Article 629 : Tout condamné à une peine d’emprisonnement de simple police peut acquiescer au jugement de condamnation avant l’expiration des délais d’appel et purger sa peine immédiatement.
Article 630 : La déclaration d’acquiescement est reçue par le greffier et transcrite sur le registre des appels.
Elle peut également être reçue par un officier de police judiciaire. Procès-verbal en est dressé et remis au greffier qui l’annexe au registre précité.
L’appel est irrecevable après la déclaration d’acquiescement.
Article 631 : Une loi détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.
Elle détermine également les conditions de répartition des condamnés entre les différents établissements pénitentiaires, les modalités d’exécution des diverses peines privatives de liberté prévues par le Code pénal, le régime auquel doivent être soumis les condamnés.
Article 632 : Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le magistrat du ministère public.
Tout exécuteur d’arrêt ou de jugement de condamnation, d’ordonnance de prise de corps, de mandat de dépôt, d’arrêt ou d’amener lorsque ce dernier doit être suivi d’incarcération provisoire, tout porteur de billet d’écrou est tenu de faire inscrire sur le registre l’acte dont il est porteur avant de remettre au chef d’établissement la personne qu’il conduit.
L’acte de remise est écrit devant lui. Le tout est signé tant par lui que par le régisseur de la maison d’arrêt ou le chef de l’établissement qui lui remet une décharge.
Dans tous les cas, avis de l’écrou est donné par le régisseur de la maison d’arrêt ou le chef de l’établissement, soit au Procureur Général, soit au Procureur de la République ou à son représentant suivant le cas.
Le registre d’écrou mentionne également au regard de l’acte de remise, la date de la sortie du détenu, ainsi que la décision de justice ou le texte de loi motivant la libération.
Article 633 : A l’issue de chaque audience pénale, le ministère public adresse au régisseur de l’établissement pénitentiaire une copie de la feuille d’audience sur laquelle figurent les décisions prononcées par la juridiction. La copie de la feuille d’audience est signée par le magistrat du ministère public.
Le régisseur reporte les décisions intervenues sur le registre d’écrou et s’il y a lieu sur la fiche pénale permettant le suivi de la situation pénale de chaque personne détenue.
Article 634 : Nul agent de l’administration pénitentiaire ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne si ce n’est en vertu d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt, d’arrêt ou d’amener, lorsque ce dernier doit être suivi d’incarcération provisoire ou d’un billet d’écrou.
Les peines de la détention arbitraire sont également encourues lorsqu'une personne reste détenue par le régisseur après l'expiration du délai de la détention préventive ou après l'expiration de la peine.
Article 635 : Tout magistrat du ministère public, tout juge d’instruction auquel est dénoncée la détention irrégulière d’une personne dans un établissement pénitentiaire est tenu de procéder sur-le-champ aux vérifications nécessaires.
Tout agent de l’administration pénitentiaire qui en est requis par un magistrat ou officier du ministère public, un juge d’instruction ou un officier ou commissaire de police judiciaire délégué par ceux-ci, est tenu d’exhiber au requérant ses registres, de le laisser prendre copie de telle partie de ceux-ci qu’il estimera nécessaire, de montrer la personne du détenu ou de lui présenter l’ordre qui le lui défend.
Tout agent qui refuse d’exécuter les prescriptions qui précèdent peut être poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.
Article 636 : Le Procureur Général, le président de la Cour criminelle, le Procureur de la République et le juge d’instruction visitent les établissements pénitentiaires.
(a) La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado por la Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir condenados;
(b) En el momento de declarar que está dispuesto a recibir condenados, el Estado podrá poner condiciones a reserva de que sean aceptadas por la Corte y estén en conformidad con la presente Parte;
(c) El Estado designado en un caso determinado indicará sin demora a la Corte si acepta la designación.
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(a) El Estado de ejecución de la pena notificará a la Corte cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento de las condiciones aceptadas con arreglo al párrafo 1, que pudieren afectar materialmente a las condiciones o la duración de la privación de libertad. Las circunstancias conocidas o previsibles deberán ponerse en conocimiento de la Corte con una antelación mínima de 45 días. Durante este período, el Estado de ejecución no adoptará medida alguna que redunde en perjuicio de lo dispuesto en el artículo 110;
(b) La Corte, si no puede aceptar las circunstancias a que se hace referencia en el apartado (a), lo notificará al Estado de ejecución y procederá de conformidad con el párrafo 1 del artículo 104.
3. La Corte, al ejercer su facultad discrecional de efectuar la designación prevista en el párrafo 1, tendrá en cuenta:
(a) El principio de que los Estados Partes deben compartir la responsabilidad por la ejecución de las penas privativas de libertad de conformidad con los principios de distribución equitativa que establezcan las Reglas de Procedimiento y Prueba;
(b) La aplicación de normas de tratados internacionales generalmente aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos;
(c) La opinión del condenado;
(d) La nacionalidad del condenado; y
(e) Otros factores relativos a las circunstancias del crimen o del condenado, o a la ejecución eficaz de la pena, según procedan en la designación del Estado de ejecución.
4. De no designarse un Estado de conformidad con el párrafo 1, la pena privativa de libertad se cumplirá en el establecimiento penitenciario que designe el Estado anfitrión, de conformidad con las condiciones estipuladas en el acuerdo relativo a la sede a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 3. En ese caso, los gastos que entrañe la ejecución de la pena privativa de libertad serán sufragados por la Corte.