Art.413.- Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Art.417.- Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse, la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au Titre 11 chapitre 1er du présent Code.
Art.556.- Lorsqu’il est porté à la connaissance du procureur de la République ou du juge de paix à compétence étendue qu’une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, ce magistrat peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.
Il ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.
Il peut, en cas d’urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.
Art.557.- Dans toute information pour faux en écriture, le juge d’instruction aussitôt que la pièce argué de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe ; il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte décrivant l’état de la pièce.
Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d’instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.
Art.558.- Le juge d’instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont, revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un état descriptif comme il est dit à l’article précédent.
Art.559.- Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d’instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession.
Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d’actes authentiques, il peut demander qu’il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, une reproduction par photographie ou par tout autre moyen.
Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l’office jusqu’à restitution de la pièce originale.
Art.560.- Lorsque les témoins s’expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront, et s’ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention.
Art.561.- Si au cours d’une audience d’un tribunal ou d’une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
Art.562.- La pièce sera rejetée du procès si la partie déclare qu’elle ne veut pas s’en servir ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration, et il sera passé outre à l’instruction et au jugement.
Art.563.- Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l’a produite est l’auteur ou le complice du faux, ou s’il résulte de la procédure que l’auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l’accusation sera suivie.
Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux.
S’il s’agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu le représentant du ministère public, s’il y a lieu ou non à surseoir.
Art.564.- Le prévenu ou l’accusé pourra être requis de produire et de former un corps d’écriture ; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention et les articles 84 et 85 du Code pénal pourront être appliqués.
Art.565.- Si une cour ou un tribunal trouve dans l’examen du procès, même civil-, des indices sur un faux et sur la personne qui l’a commis, le représentant du ministère public ou le président transmettra les pièces au ministère public près la juridiction, soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi. Il pourra être délivré mandat d’amener.
Art.566.- Lorsque les actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu’ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal.
Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d’où elles auront été tirées ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées, dans le délai de quinzaine à compter du jour du jugement ou de l’arrêt, à peine d’amende de 5.000 FCFA contre le greffier.
Art.567.- La demande d’inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe, signée de la partie ou de son avocat.
Art.568.- Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.
Art.569.- Le demandeur autorisé à s’inscrire en faux doit effectuer la consignation- d’amende.
L’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux est notifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.
A cette sommation doit être jointe une copie :
1° De la quittance de consignation d’amende
2° De la requête et de l’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.
Art.570.- Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s’il entend ou n’entend pas se servir de la pièce arguée de faux. Cette déclaration est notifiée au demandeur.
Art.571.- Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu’il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l’inscription de faux incident.
6. Al desempeñar sus funciones antes del juicio o en el curso de éste, la Sala de Primera Instancia podrá, de ser necesario:
(b) Ordenar la comparecencia y la declaración de testigos y la presentación de documentos y otras pruebas recabando, de ser necesario, la asistencia de los Estados con arreglo a lo dispuesto en el presente Estatuto;
La Corte, si pide a un Estado Parte que le proporcione información o un documento que esté bajo su custodia, posesión o control y que le haya sido divulgado por un Estado, una organización intergubernamental o una organización internacional a título confidencial, recabará el consentimiento de su autor para divulgar la información o el documento. Si el autor es un Estado Parte, podrá consentir en divulgar dicha información o documento o comprometerse a resolver la cuestión con la Corte, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 72. Si el autor no es un Estado Parte y no consiente en divulgar la información o el documento, el Estado requerido comunicará a la Corte que no puede proporcionar la información o el documento de que se trate en razón de la obligación contraída con su autor de preservar su carácter confidencial.
1. Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Parte y con los procedimientos de su derecho interno, deberán cumplir las solicitudes de asistencia formuladas por la Corte en relación con investigaciones o enjuiciamientos penales a fin de:
(d) Notificar documentos, inclusive los documentos judiciales;
(i) Transmitir registros y documentos, inclusive registros y documentos oficiales;
(a) La Corte velará por la protección del carácter confidencial de los documentos y de la información, salvo en la medida en que éstos sean necesarios para la investigación y las diligencias pedidas en la solicitud.
(b) El Estado requerido podrá, cuando sea necesario, transmitir al Fiscal documentos o información con carácter confidencial. El Fiscal únicamente podrá utilizarlos para reunir nuevas pruebas.
(c) El Estado requerido podrá, de oficio o a solicitud del Fiscal, autorizar la divulgación ulterior de estos documentos o información, los cuales podrán utilizarse como medios de prueba de conformidad con lo dispuesto en las partes V y VI y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Los archivos de la Corte y, en general, todos los papeles y documentos, cualquiera sea su forma, y todos los materiales que se envíen a la Corte o que ésta envíe, estén en poder de la Corte o le pertenezcan, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, serán inviolables. La terminación o ausencia de esa inviolabilidad no afectará a las medidas de protección que la Corte ordene de conformidad con el Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba con respecto a documentos y materiales que la Corte utilice o le sean facilitados.