Detention

Republic of Mali

Mali - Criminal Procedure Code 2001 (2013) FR

Art. 7.- Les auteurs présumés d’infractions terroristes ou de crime transnational organisé et leurs complices peuvent être placés en garde à vue pour une période de quarante huit heures, ce délai pouvant être prolongé trois fois pour la même durée.

L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction sera nécessaire toutes les quarante huit heures à compter de la décision de placement en garde à vue.

Art.114.- Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt.

Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé levant lui.

Art.274.- Dans les vingt-quatre heures de la notification de l’arrêt de renvoi, l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où se tiennent les assises.


Art.276.- Si l’accusé est en liberté, il doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience. L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d’assises.

Art.435- En outre, s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement, le tribunal pourra, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Le mandat d’arrêt continuera à produire son effet même si le tribunal, sur opposition, et la cour, sur appel, réduit la peine à moins d’une année d’emprisonnement.

Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produira également effet lorsque, sur appel, la cour réduira la peine d’emprisonnement à moins d’une année.

Art.505.- Les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police, peuvent être annulés pour cause de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief

Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour suprême. Pendant les délais de recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la

Cour suprême, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l’arrêt, le prévenu ou l’accusé détenu qui a été relaxé ou acquitté, soit absous ou condamné à l’emprisonnement assorti du sursis, soit condamné à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Art.566.- Lorsque les actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu’ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal.

Rome Statute

Article 55 Rights of persons during an investigation

1. In respect of an investigation under this Statute, a person:

(d) Shall not be subjected to arbitrary arrest or detention, and shall not be deprived of his or her liberty except on such grounds and in accordance with such procedures as are established in this Statute.

Article 78 Determination of the sentence

2. In imposing a sentence of imprisonment, the Court shall deduct the time, if any, previously spent in detention in accordance with an order of the Court. The Court may deduct any time otherwise spent in detention in connection with conduct underlying the crime.

Article 89 Surrender of persons to the Court

3.

(c) A person being transported shall be detained in custody during the period of transit;

Article 92 Provisional arrest

1. In urgent cases, the Court may request the provisional arrest of the person sought, pending presentation of the request for surrender and the documents supporting the request as specified in article 91.

Article 106 Supervision of enforcement of sentences and conditions of imprisonment

1. The enforcement of a sentence of imprisonment shall be subject to the supervision of the Court and shall be consistent with widely accepted international treaty standards governing treatment of prisoners.

2. The conditions of imprisonment shall be governed by the law of the State of enforcement and shall be consistent with widely accepted international treaty standards governing treatment of prisoners; in no case shall such conditions be more or less favourable than those available to prisoners convicted of similar offences in the State of enforcement.

3. Communications between a sentenced person and the Court shall be unimpeded and confidential.