Exécution des peines d’emprisonnement

Mexique

Mexico - Constitution 1917 (2015) EN

TITLE ONE

CHAPTER I
Fundamental rights

Article 18

Preventive custody shall be reserved for crimes punishable by imprisonment. Preventive prisons shall be completely separated from the prisons used for convicted persons.

(Reformed by the decree published on June 10, 2011)

Prison system shall be organized on the basis of the respect for human rights, as well as the work, training, education, health and sports as a means to achieve inmate’s social rehabilitation, advising him/her not to transgress again and explaining him/her the benefits of complying with the law. Women and men shall be imprisoned in separate places.

The Federation, the states and the Federal District can make and execute agreements to send inmates to serve their sentence in prisons under a different jurisdiction.

The Federation, the states and the Federal District shall establish, within the field of their respective powers, an integral justice system for minor offenders between twelve and seventeen years of age, guaranteeing their fundamental rights recognized by this Constitution are ensured, as well as those specific rights for children. People under twelve years of age who have committed a crime shall only be subjected to rehabilitation and social assistance.

The management of this system will be organized by institutions, courts and authorities who are specialized on legal proceedings regarding teenagers. This system must give advice and protect teenagers, and shall study each particular, protecting teenager’s interests.

''TITLE ONE, CHAPTER I: Human Rights and Guarantees, Article 18''

Preventive custody shall be reserved for crimes punishable by imprisonment.

Preventive prisons shall be completely separated from the prisons used for

convicted persons.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.