Confiscation des avoirs

Liechtenstein

Liechtenstein - Criminal Code 1987 (2021) EN

§ 20b^10
Extended forfeiture
1) Any assets under the control of a criminal organization (§ 278a) or a terrorist group (§ 278b) or provided or collected for the financing of terrorism (§ 278d) shall be subject to forfeiture.
2) If a crime has been committed for the commission of which or by which assets have been obtained, any such assets obtained in a temporal connection with this act shall also be subject to forfeiture if there is reason to believe that they were derived from an unlawful act and if their lawful origin cannot be substantiated.
3) If misdemeanours as defined by § 165, § 278, § 278c and § 304 to § 309 have been committed in a continuous or repeated manner for the commission of which or by which assets have been obtained, any such assets obtained in a temporal connection with these acts shall also be subject to forfeiture if there is reason to believe that they were derived from further misdemeanours of this nature and if their lawful origin cannot be substantiated.
4) § 20 paragraphs 2 to 4 shall apply mutatis mutandis.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.