Demande concurrente

Irlande

Ireland - ICC Act 2006 EN

Part 1
Requests by International Criminal Court

Section 4

(7) Competing requests for assistance from the Court and from another state pursuant to an international obligation of the State, other than requests for surrender or extradition, shall be dealt with by the Minister in accordance with Article 93.9.

Part 3
Requests by International Criminal Court for Arrest and Surrender of Persons

Section 18.—

(1) In this section “surrender proceedings” means proceedings before the High Court for the surrender of a person to another state following receipt of—

(a) a request under the Extradition Acts for his or her extradition to another state, or
(b) a European arrest warrant (within the meaning of the European Arrest Warrant Act 2003) in respect of the person.

(2) Where the Minister receives a request from the International Criminal Court for the arrest and surrender of a person under Article 89 and—

(a) surrender proceedings in respect of the person have been instituted but have not been determined, or
(b) the person is awaiting surrender to another state under the Extradition Acts or the European Arrest Warrant Act 2003,

then, pending a decision by the Minister in accordance with Article 90 on whether priority should be given to the request—

(i) the Minister shall notify the High Court of the request, and, on receipt of the notification, the Court may adjourn the proceedings for such period or periods as it thinks fit and remand the person in custody or, subject to section 26(2), on bail, or
(ii) as the case may be, the person shall not be so surrendered.

(3) If the Minister decides in accordance with Article 90 that priority should be given to the request from the International Criminal Court and—

(a) the surrender proceedings have been so adjourned, the Minister shall cause the High Court to be notified of his or her decision, and, on receipt of the notification, the Court may order that the proceedings be discontinued and that the person concerned be brought before it to be dealt with in accordance with section 25, or
(b) the person is awaiting surrender to another state, the person shall not be so surrendered, and sections 19, 20, 23 and 25 shall have effect in relation to the case.

(4) If, having consulted the International Criminal Court, the Minister decides in accordance with Article 90 that priority should not be given to the Court’s request—

(a) the Minister shall cause the High Court to be notified accordingly, or
(b) if the person is awaiting surrender to another state, subsection (2) (ii) shall cease to have effect in relation to the person concerned.

(5) A discontinuance of surrender proceedings under subsection (3) (a) in respect of an offence is not a bar to instituting fresh such proceedings for it.

(6) This section has effect notwithstanding anything in the Extradition Acts and is without prejudice to section 30(3) of the European Arrest Warrant Act 2003.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.