Chapter IV
Request of the International Court
Article 17. Use of Georgian territory for transporting a person
1) At the request of the Court, the Responsible Agency issues a permit for transporting
by transit the arrested persons.
Chapter 3 Extradition
Article 35
Transit of an extraditable person
2. A request for transit through Georgia shall contain the same details as a request for extradition.
Chapter 5 Transfer to a foreign state (or to Georgia) of persons sentenced to imprisonment for the purpose of serving a sentence
Article 46 Transit of Convicted persons
1. Matters relating to the transit through Georgia of a convicted person to be transferred to a third state by a foreign state shall be decided by the Minister of Justice of Georgia.
2. The competent foreign authority effecting the transit of a convicted person shall apply to the Ministry of Justice of Georgia with a request for the transit of the convicted person through Georgia.
3. The Ministry of Justice of Georgia shall apply with a request for the transit of a convicted person to the competent authority of the state through which the convicted person to be transferred to Georgia is to be transited.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.