Confiscation des avoirs

République dominicaine

Dominican Republic - Constitution 2015 ES

Article 51: Right of property
The State recognizes and guarantees the right of property. Property has a social function and implies obligations. All persons have the right to the full use, enjoyment, and disposal of their assets.

1. No one may be deprived of his property, unless for a justified cause of public utility or social interest, previous payment of its just value determined by an agreement between the parties or the ruling of the appropriate court, in accordance with that established by law. In the case of the declaration of a State of Emergency or of Defense, the compensation may not be made previously.

Dominican Republic - Cooperation with ICC 2018 ES

Artículo 59.- Secuestro de bienes. La solicitud de detención y entrega y, en su caso, de prisión provisional, podrá extenderse al secuestro y confiscación de objetos, bienes y/o de documentos que estén en poder o sean propiedad de la persona requerida, conforme a lo dispuesto en la letra K del párrafo 1 del artículo 93, del Estatuto de Roma, así como el decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente del o los crímenes cometidos, al tenor de lo dispuesto en la letra b del párrafo 2 del artículo 77 del referido Estatuto.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.