Exécution des peines d’emprisonnement

République tchèque

Czech republic - Criminal Code 2010 (2011) EN

PART ONE GENERAL
CHAPTER V CRIMINAL PENALTIES
Division 2 Punishments
Sub-Division 5 Imposition and Execution of Individual Penalties

Section 56 Execution of a Sentence of Imprisonment
(1) An unsuspended sentence of imprisonment shall be served differentially in prisons a) with surveillance,
b) with supervision,
c) with security, or
d) with increased security.
(2) The court shall generally place to a prison
a) with surveillance an offender who was sentenced for a negligent misdemeanour and
who has not yet served a sentence for an intentional criminal offence,
b) with supervision an offender who was sentenced for a negligent misdemeanour and who has already served a sentence for an intentional criminal offence, or an offender who was sentenced for an intentional criminal offence to less than three years of imprisonment and who has not yet served a sentence for an intentional criminal
offence,
c) with supervision an offender who was sentenced for an intentional criminal offence,
when conditions for placing to a prison with supervision or with increased security are not met, and an offender who was sentenced for a negligent misdemeanour and who
was not placed to a prison with surveillance or supervision,
d) with increased security an offender who was sentenced to an exceptional sentence of
imprisonment (Section 54), who was sentenced to imprisonment for a criminal offence committed in favour of an organised criminal group (Section 108), who was sentenced for an especially serious felony (Section 14(3)) to imprisonment for at least eight years, or who was sentenced for an intentional criminal offence and has escaped from custody or from serving a sentence during last five years.
(3) The court may place an offender to a prison of a different type than to which is he/she supposed to be placed according to Sub-section (2), if the court believes that in the view of the seriousness of the criminal offence and the degree and nature of disturbance of the offender his/her placement to another type of prison shall better induce him/her to lead an upright life; however an offender who was sentenced to imprisonment for life will always be placed to a prison with increased security.
(4) The manner of execution of a sentence of imprisonment in individual types of prisons is regulated by a special legal enactment.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.