Artículo 4
Supervisión y condiciones de ejecución
1. La ejecución de una pena privativa de libertad estará sujeta a la supervisión de la Corte y se ajustará a las normas generalmente aceptadas de los instrumentos internacionales sobre el tratamiento de los reclusos. A fin de supervisar la ejecución de las penas privativas de libertad:
a) La Presidencia podrá:
i) cuando sea necesario, solicitar a Colombia o a cualquier otra fuente confiable cualquier clase de información, informe o dictamen pericial;
ii) cuando sea procedente, delegar en un magistrado de la Corte o en un funcionario de la Corte, previa notificación a Colombia, la responsabilidad de reunirse con la persona condenada y escuchar sus opiniones, fuera de la presencia de las autoridades nacionales de Colombia;
iii) cuando sea procedente, dar a Colombia la oportunidad de formular comentarios sobre la opinión expresada por la persona condenada con arreglo al inciso ii) del apartado a) del presente párrafo 1.
b) Colombia permitirá la inspección de las condiciones de reclusión y el tratamiento de la(s) persona(s) condenada(s) por el Comité Internacional de la Cruz Roja (en adelante denominado "el CICR") en cualquier momento y en forma periódica; el CICR determinará la frecuencia de las visitas.
i) El CICR presentará a Colombia y a la Presidencia un informe confidencial fundado en las comprobaciones de dichas inspecciones.
ii) Colombia y la Presidencia se consultarán mutuamente acerca de las comprobaciones del informe. Posteriormente la Presidencia podrá solicitar a Colombia que le informe de los cambios que se produzcan en las condiciones de reclusión sugeridas por el CICR, en el entendido de que las sugerencias del CICR no son vinculantes.
Artículo 4
Supervisión y condiciones de ejecución
4. Cuando la persona condenada reúna las condiciones necesarias para un programa o beneficio carcelario existente con arreglo al derecho interno de Colombia que entrañe actividades fuera del establecimiento penitenciario, Colombia comunicará ese hecho a la Presidencia, junto con la información o las observaciones pertinentes, para permitir que la Corte ejerza su función de supervisión.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.