Confiscation des avoirs

Chili

Chile - Criminal Procedure Code 1906 (2013) ES

Art. 391. (414) El depositario cuidará de que los semovientes den los productos propios de su clase con arreglo a las circunstancias y procurará su conservación y aumento.
Si creyere conveniente la enajenación de todos o de algunos de ellos, pedirá al juez la correspondiente
autorización. LEY 18857
El juez autorizará la enajenación siempre que el Art. noveno Nº10 inculpado, procesado o tercero civilmente responsable, D.O. 06.12.1989
según corresponda, convenga en ello. Lo decretará contra la voluntad de éstos cuando no hubiere depositario que acepte el cargo y aun sin previa petición del depositario,
cuando los gastos de administración y conservación excedieran de los productos, a menos que el pago de dichos gastos se aseguren suficientemente por el inculpado, procesado, tercero civilmente responsable o por otra
persona. Ley 19047
Igualmente, el juez decretará la enajenación de los Art. 9 bienes muebles sujetos a corrupción o susceptibles de D.O. 14.02.1991
próximo deterioro, y de los muebles y semovientes cuya conservación sea difícil o dispendiosa.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.