Confiscation des avoirs

Burkina Faso

Burkina Faso - Constitution 1991 (2015) EN

Title 1 Of the Fundamental Rights and Duties

Chapter 3 Of Economic Rights and Duties

Article 15

The right of property is guaranteed. It may not be exercised contrary to social utility or in a manner which results in prejudice to the security, to liberty, to existence or to the property of others.

It can only be infringed the in case of public necessity declared in the legal forms.

No one will be deprived of their possessions if it is not for [a] cause of public utility and under the condition of a just indemnity established conforming to the law. This indemnity must be prior to the expropriation, except in case of urgency or of force majeure.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.