PART TWO CRIMINAL PROCEEDINGS
CHAPTER IX INITIATION OF INVESTIGATIONS AND CRIMINAL PROCEEDINGS
SUB–CHAPTER II INITIAL STEPS BY THE POLICE
Article 83
Supplemental Information to Police Criminal Report
4. The state prosecutor may request necessary data from public entities and may for this
purpose summon the person who has submitted the criminal report.
PART TWO CRIMINAL PROCEEDINGS
CHAPTER XII EVIDENCE DURING INVESTIGATION
A. APPLICATION OF THE DEFENDANT OR THE INJURED PARTY TO COLLECT OR PRESERVE EVIDENCE
Article 215
International Requests
1. The state prosecutor or competent judge shall, at the earliest possible time, initiate
international legal requests, requests for extraditions, requests for prisoner transfers or requests
for executions of judgments.
2.All international requests shall be made in compliance with the applicable legislation.
3. The state prosecutor or competent judge shall make all international requests in consultation
and compliance with the relevant Department for International Legal Cooperation in the Ministry
of Justice.
4. The Minister of Justice shall have final approval of all international requests made to foreign
governments.
5. The state prosecutor or competent judge shall not speak to media about pending or intended
international requests but shall refer the media to the Ministry of Justice.
6. Evidence obtained informally from foreign governments, law enforcement agencies,
prosecutors or courts shall be admissible if accompanied by a statement from that foreign
government, law enforcement agency, prosecutor or court which demonstrates that the evidence
is reliable and was obtained in accordance with the law of that foreign state. Such evidence may
not form the sole or decisive basis for a finding of guilt. Such information shall be accompanied
at the main trial by a notice of corroboration under Article 258 of this Code.
7. If the Department for International Legal Cooperation receives and approves a request for
assistance from a foreign government, the Department for International Legal Cooperation shall
assign the request to the appropriate state prosecutor, who shall initiate a criminal proceeding
with the limited purpose of obtaining the requested information or performing the requested
action. If the requested information or action is not permitted by the law or is not possible to
obtain or perform, the state prosecutor shall inform the Office of International Cooperation and
shall terminate the criminal proceeding.
PART FOUR SPECIAL PROCEEDINGS
CHAPTER XXXVII PROCEEDINGS FOR ISSUING WANTED NOTICE AND PUBLIC ANNOUNCEMENTS
Article 535
Conditions for Issuance of a Wanted Notice
3. Wanted notice shall also be ordered in cases when a defendant has escaped from the
institution in which he is serving his punishment, irrespective of the amount of punishment, or
when he escapes from the institution in which he is serving a measure of mandatory treatment
which consists of the deprivation of liberty. In this case the order shall be issued by the director
of the institution.
4. International wanted notice may be requested in any of the situations provided for by the
present Article, by the respective authority when the wanted person is not in Kosovo or when
there is evidence that such person resides outside of Kosovo.
5. The request of the court or director of the institution for issuing international wanted notice
should be sent to the competent authority for issuing and dissemination thereof.
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.
b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.
a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.
b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.
7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.