Demande concurrente

Albanie

Albania - Criminal Procedure Code 1995 (2017) EN

TITLE IX EXECUTION OF DECISIONS
CHAPTER I EXTRADITION
SECTION I EXTRADITION ABROAD
Article 489 Request for extradition
3. When more requests for extradition concur, the Minister of Justice sets the order of review. He takes into consideration all the circumstances of the case and, particularly the date of the reception of the request, the importance and the place where the criminal offence is committed, the citizenship and the domicile of the person subject to request, as well as the possibility of a re-extradition by the requesting country.
4. In case for a sole offence the extradition is requested simultaneously by several countries he/she shall be transferred to the country subject to the criminal offence or to the country within which territory has been committed the criminal offence.

TITLE IX EXECUTION OF DECISIONS
CHAPTER I EXTRADITION
SECTION I EXTRADITION ABROAD
Article 490 Conditions on extradition
1. The extradition is allowed under the express condition that the extradited person shall not be prosecuted, shall be not convicted nor he/she shall be transferred to another country for a criminal offence which has occurred before the request for extradition and which is different from the one for which extradition is granted.

TITLE IX EXECUTION OF DECISIONS
CHAPTER I EXTRADITION
SECTION I EXTRADITION ABROAD
Article 491 Non-admissibility of the request for extradition
extradition may not be granted:
a) for an offence of political nature or when it results that it is requested for political reasons;
b) when there are grounds to think that the requested person shall be subject to persecution or discrimination due to race, religion, sex, citizenship, language, political belief, personal or social state or cruel, inhuman or degrading punishment or treatment or acts which constitute violation of fundamental human rights;
c) when the requested person has committed a criminal offence in Albania;
ç) when the proceeding is initiated or tried in Albania, although the offence is committed abroad;
d) when the criminal offence is not foreseen as such by the Albanian legislation;
dh) the Albanian state has issued an amnesty for this criminal offence;
e) when the requested person is Albanian citizen and there is no agreement providing otherwise; ë) when criminal prosecution or the punishment is prescribed under the law of the requested state.
f) when the requested person is tried in absentia, except in case the requesting State provides safeguards for the revision of the decision.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.