Consentement à la remise

Ukraine

Code of Criminal Procedure of Ukraine 2012 (2020)

Section II

INSTITUTING CRIMINAL PROCEEDINGS, INQUIRY, AND PRE-TRIAL INVESTIGATION

Chapter 8

INSTITUTING CRIMINAL PROCEEDINGS

Article 96. Surrender

Surrender refers to personal, voluntary written or oral statement the offender makes to the inquiry agency, inquirer, investigator, prosecutor, judge, or court about crime he/she has committed or prepared to commit, such statement being made before instituting criminal proceedings against such offender. Whenever criminal proceeding has been already instituted based on the presence of indicia of crime, the offender should make such statement before the decision to prosecute him/her is taken.

Oral statement is entered in the record where information on the offender and contents of his/her statement are narrated in the grammatical category of the 1st person singular. The record is signed by the offender and official who drew up the record.

If oral statement of surrender is made in court session, information on the offender and contents of his/her statement are entered on the record of court session and signed by the offender. Presiding judge transmits an excerpt from the record of court session to the appropriate prosecutor within three days.

Written statement of surrender has to be signed by the offender and the official from the inquiry agency, inquirer, investigator, or prosecutor who received such statement, with indication of the date of its receipt.

(Article 96 as revised by Law No 3082-III (3082-14) of 07.03.2002).

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.