Extradition (Commonwealth and Foreign Territories)
CHAPTER 12:04
EXTRADITION (COMMONWEALTH AND FOREIGN TERRITORIES) ACT
PART III
EXTRADITION FROM TRINIDAD AND TOBAGO
16. Order for return.
(5) The Attorney General may decide to make no order under this section for the return of a person committed in consequence of a request made on behalf of any territory if another request for his return under this Act has been made on behalf of another territory and it appears to the Attorney General, having regard to all the circumstances of the case and in particular—
(a) the relative seriousness of the offences in question;
(b) the date on which each such request was made; and
(c) the nationality or citizenship of the person concerned and his ordinary residence,
that preference should be given to the other request.
(6) Notice of the issue of a warrant under this section shall forthwith be given to the person to be returned thereunder.
PART IV
ARREST AND SURRENDER OF PERSON TO ICC
Restrictions on Surrender
55. (2) The Minister may refuse a request by the ICC for the surrender of a person if—
(b) there are competing requests from the ICC and a State that is not a party to the Statute relating to different conduct and section 64(3) applies.
PART IV
ARREST AND SURRENDER OF PERSON TO ICC
Restrictions on Surrender
65. (1) If, following notification under article 90 of the Statute, the ICC has determined that a case is inadmissible and the Minister subsequently refuses extradition of the person to the requesting State, the Attorney General shall notify the ICC of this decision.
(2) The obligation in this section is in addition to the requirement in section 30 for the Attorney General to respond formally to the request from the ICC.
PART V
DOMESTIC PROCEDURES FOR OTHER TYPES OF CO-OPERATION
Restrictions on Provision of Assistance
114.
(2) The Attorney General may refuse a request by the ICC to which this Part applies if —
(b) there are competing requests from the ICC and a State that is not a party to the Statute relating to the same conduct and section 63(4), as applied by section 119, applies.
PART V
DOMESTIC PROCEDURES FOR OTHER TYPES OF CO-OPERATION
Restrictions on Provision of Assistance
115. (1) The Attorney General may postpone the execution of a request for assistance under this Part if—
(c) there are competing requests from the ICC and from another State to which Trinidad and Tobago is under an international obligation and section 119(2)(a) applies;
PART V
DOMESTIC PROCEDURES FOR OTHER TYPES OF CO-OPERATION
Restrictions on Provision of Assistance
119. (1) If the Attorney General receives competing requests for assistance from the ICC and from another State to which Trinidad and Tobago is under an obligation to respond, the Attorney General shall endeavour, after consultation with the ICC and the other State, to satisfy both requests.
(2) For the purposes of subsection (1), the Attorney General may do either or both of the following:
(a) postpone the execution of either of the competing requests; or
(b) attach conditions to the provision of assistance under either or both of the requests.
(3) If it is not possible to resolve the issue by consultation, the method of dealing with the competing requests shall be resolved in accordance with article 90 of the Statute, and sections 61 to 65 shall apply with any necessary modifications.
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L'ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et
c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.