BOOK I
General provisions on felonies and misdemeanours, the persons responsible, the penalties, security measures and other consequences of criminal offences
TITLE III
On penalties
CHAPTER I
On punishments, their types and effects
SUBCHAPTER 2. ON PUNISHMENTS DEPRIVING OF FREEDOM
Article 36
1. Imprisonment shall have a minimum duration of three months and a maximum of twenty years, apart from the exceptional terms provided in other provisions of this Code.
Its fulfilment, as well as penitentiary benefits involving shortening of the sentence, shall be applied pursuant to the terms of the laws and this of Code.
2. When the term of the prison sentence handed down exceeds five years, the Judge or Court of Law may order that classification of the prisoner in pre-release penitentiary treatment not take place until half of the sentence handed down has been served.
In any event, when the term of the prison sentence handed down exceeds five years and it is for a felony of those listed below, classification of the convict in pre-release penitentiary treatment may not take place until half the sentence has been served :
a) A felony related to terrorist organisations and groups and felonies of terrorism under Chapter VII of Title XXII of Book II of this Code ;
b) A felony committed within a criminal organisation or group ;
c) A felony under Article 183 ;
d) A felony under Chapter V of Title VIII of Book II of this Code, when the victim is under thirteen years old.
The Parole Board Judge, following an individual assessment that favours social reinsertion, and evaluating the personal circumstances of the prisoner and evolution of the re-education treatment, as appropriate, may issue a reasoned ruling, having heard the Public Prosecutor, the Directorate-General for Penitentiary Institutions and the other parties, to apply the general regime of serving sentence, except in the cases set forth in the preceding Section.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.