Article 585.
5) giving access to records and documents, and information on the criminal record of the accused.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;