Demande concurrente

Afghanistan

Afghanistan - Criminal Procedure Code 2014 EN

Section 3 Trial

Chapter 2 Conflict of Jurisdiction

Emergence of Conflict

Article 182:

Conflict of jurisdiction arises when two courts issue rulings on the authority or lack of authority to proceed with a criminal case.

Section 3 Trial

Chapter 2 Conflict of Jurisdiction

Entity Resolving Conflict of Jurisdiction

Article 184:

When the courts issuing rulings on lack of jurisdiction set forth in article 183 of this law are located in the jurisdiction of the appeal court of one province, the appeal court of the relevant province is the entity for resolving the conflict of jurisdiction. If the conflict occurred between two courts located in the jurisdiction of appeal courts of two provinces, the Supreme Court shall issue a ruling to resolve the conflict.

Section 3 Trial

Chapter 2 Conflict of Jurisdiction

Request of Competent Court

Article 185:

(1) The prosecutor and other case litigants can provide the entity which has the authority to resolve the conflict with their opinion to assign a competent court. The request shall be submitted to the court’s correspondence office. The office is obligated to notify the relevant individuals of the aforementioned issue. If the litigants have objections, they can submit their objections in writing to the court’s correspondence office within (10) days from the date the notification was issued.

(2) The court shall issue a ruling resolving the conflict and assign the competent court within (10) days after the date of receiving the litigants’ requests or expiration of time period of the objection. This ruling shall be final.

Afghanistan - Law on Extradition and Legal Cooperation 2013 EN

Chapter 2 Extradition

Article Nineteen

Simultaneous request for extradition

(1) If more than one country sends a request for extradition of an accused for committing identical crimes, the request of the country whose interest or citizens were first affected shall prevail.

(2) If more than one country sends a request for extradition of an accused for different crimes, the request of the country whose interest or citizens were more severely affected shall prevail.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.