Exécution des peines d’emprisonnement

Principauté du Liechtenstein

Liechtenstein - Cooperation with the ICC 2004 EN

I. General Provisions

Article 2
General principle
(1) The Liechtenstein authorities, in particular the courts, the public prosecutor, custodial authorities and security authorities have an obligation to cooperate fully with the International Criminal Court and the International Tribunals.

(2) The obligation in paragraph 1 above shall consist in particular:

(a) pursuant to this law and in accordance with the Rome Statute and the Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court, in granting the Court access to information and documents concerning suspected crimes falling within its jurisdiction, providing it with judicial assistance, surrendering accused persons, accepting sentenced persons for enforcement of sentences, and enforcing fines and forfeitures;

(3) Unless stipulated otherwise in this law, the law on judicial assistance and the 1975 Code of Criminal Procedure shall apply.

II. Specific provisions

E. Enforcement of sentences of imprisonment in Liechtenstein

Article 42
Enforcement of sentences of imprisonment for offences
against the administration of justice

Having regard to the enforcement of sentences of imprisonment passed by the International Criminal Court for offences against the administration of justice pursuant to article 70 of the Rome Statute, this law, with the exception of the provisions in Articles 34(1) and (5), 34(1) to (5), and 41 above, shall not apply. The procedure shall comply with paragraphs 65 to 67 of the law on judicial assistance.

II. Specific provisions

E. Enforcement of sentences of imprisonment in Liechtenstein

Article 34
General provisions

(1) The Principality of Liechtenstein may agree to enforce a sentence of imprisonment passed by the International Criminal Court or an International Tribunal, if the sentenced person:
(a) is a Liechtenstein national; or
(b) usually resides in Liechtenstein.

(2) The sentences of imprisonment passed by the International Criminal Court or International Tribunal shall be enforced directly. Sentences passed by the Court or a Tribunal may not be modified. In the light of instructions from the Court or Tribunal, enforcement shall be subject to the relevant provisions of Liechtenstein law on the understanding that the conditions of detention correspond to those of persons convicted of similar crimes in Liechtenstein.

(3) The enforcement of sentences of imprisonment passed by the International Criminal Court shall be subject to the supervision of the Court. At the request of the International Criminal Court or International Tribunal, its members shall be granted access to prisons.

(4) Should a person serving a sentence of imprisonment passed by the International Criminal Court in Liechtenstein be eligible under Liechtenstein law for more lenient treatment involving unguarded work outside the prison, the International Criminal Court shall be informed thereof before such work is allowed. Its opinion shall be taken into consideration in the decision.

(5) Sentenced persons within the meaning of this section are to be granted unimpeded and confidential written communication with the International Criminal Court or International Tribunal.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.