PART II – ESTABLISHMENT OF CENTRAL AUTHORITY
5. Central Authority
(1) There is established an authority to be known as the Central Authority to perform functions specified in this Act.
(2) The office of the Attorney-General shall be designated as the Central Authority established under subsection (1) of this section.
6. Functions of central authority
(1) The functions of the Central Authority shall include—
(a) transmitting and receiving requests for legal assistance and executing or arranging for the execution of such requests;
(b) ensuring that requests for legal assistance conform to the requirements of law and Kenya’s international obligations;
(c) where necessary, certifying or authenticating, or arranging for the certification and authentication of, any documents or other material supplied in response to a request for legal assistance;
(d) taking practical measures to facilitate the orderly and rapid disposition of requests for legal assistance;
(e) negotiating and agreeing on conditions related to requests for legal assistance, as well as to ensuring compliance with those conditions;
(f) making any arrangements deemed necessary in order to transmit the evidentiary material gathered in response to a request for legal assistance to a requesting state or to authorize any other authority to do so;
(g) carrying out such other tasks as provided for by this Act or which may be necessary for effective legal assistance to be provided or received.
PART III – MAKING AND EXECUTION OF LEGAL ASSISTANCE REQUESTS
8. Incoming requests for legal assistance
(1) A request from a requesting state shall be made in writing to the Central Authority.
(2) Upon receipt of the request under subsection (1), the Central Authority shall as soon as is reasonably practicable acknowledge receipt of such request and forthwith transmit the same to the relevant competent authority.
(3) For the purpose of subsection (1), “in writing” includes e-mail, facsimile or other agreed forms of electronic transmission provided that appropriate levels of security and authentication are put in place.
(4) Subject to the provisions of this Act, the Competent Authority shall grant the legal assistance requested in subsection (1) as expeditiously as practicable.
(5) The Competent Authority may seek additional information from a requesting state if it considers necessary.
(6) If the Competent Authority considers that—
(a) the request does not comply with the provisions of this Act; or
(b) in accordance with the provisions of this Act, the request for legal assistance is to be refused in whole or in part; or
(c) the request cannot be complied with, in whole or in part; or
(d) there are circumstances which are likely to cause a significant delay in complying with the request,
it shall promptly inform a requesting state, giving reasons .
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.
b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.
a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.
b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.
7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.