Extradition (Commonwealth and Foreign Territories)
CHAPTER 12:04
EXTRADITION (COMMONWEALTH AND FOREIGN TERRITORIES) ACT
PART III
EXTRADITION FROM TRINIDAD AND TOBAGO
16. Order for return.
(5) The Attorney General may decide to make no order under this section for the return of a person committed in consequence of a request made on behalf of any territory if another request for his return under this Act has been made on behalf of another territory and it appears to the Attorney General, having regard to all the circumstances of the case and in particular—
(a) the relative seriousness of the offences in question;
(b) the date on which each such request was made; and
(c) the nationality or citizenship of the person concerned and his ordinary residence,
that preference should be given to the other request.
(6) Notice of the issue of a warrant under this section shall forthwith be given to the person to be returned thereunder.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L'ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et
c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.
ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.
b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.