Exécution des peines d’emprisonnement

République d'Autriche

Austria - Federal Law on Cooperation with the ICC (EN) 2002

Part 1
General Provisions

2. The principle of cooperation
1. All organs of the Federal State, in particular the courts, public prosecutors, custodial authorities and security authorities, have an obligation to cooperate fully with the International Criminal Court.
2. The obligation in paragraph 1 above shall consist in particular, pursuant to this federal law and in accordance with the Statute and the Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court, in granting the Court access to information and documents concerning suspected crimes falling within its jurisdiction, providing it with judicial assistance, surrendering accused persons, accepting sentenced persons for the enforcement of sentences, and enforcing fines and forfeitures.

Part 2
Specific provisions

Section 5

40. Enforcement of sentences of imprisonment for offences against the administration of justice

Having regard to the enforcement of sentences of imprisonment imposed by the International Criminal Court for offences against the administration of justice pursuant to article 70 of the Statute, this federal law, with the exception of the provisions in paragraphs 32(1) and (5), 33(1) to (5), and 39 above, shall not apply. The procedure shall comply with paragraphs 65 to 67 of the law on extradition and judicial assistance (ARHG).

Part 2
Specific provisions

Section 5

32. Enforcement of sentences of imprisonment

General provisions
1. Through a statement addressed to the International Criminal Court, the Federal Minister of Foreign Affairs may, with the consent of the Federal Minister of Justice, state Austria’s willingness to accept sentenced persons for the enforcement of sentences of imprisonment passed by the International Criminal Court. The statement may set a limit on the time for transfer for enforcement and on the number and kind of sentenced persons.
2. The sentences of imprisonment passed by the International Criminal Court shall be enforced directly. Sentences passed by the International Criminal Court may not be modified. In the light of instructions from the International Criminal Court, enforcement shall be subject to the relevant provisions of Austrian law on the understanding that the conditions of detention correspond to those under which persons convicted of similar crimes are held in Austria.
3. The enforcement of sentences of imprisonment passed by the International Criminal Court shall be subject to the supervision of the Court. At the request of the International Criminal Court, its members shall be granted access to prisons.
4. Should a person serving a sentence of imprisonment imposed by the International Criminal Court in Austria be eligible under Austrian law for more lenient treatment involving unguarded work outside the prison, the International Criminal Court shall be informed thereof before such work is allowed. Its opinion shall be taken into consideration in the decision.
5. Sentenced persons within the meaning of this section are to be granted unimpeded and confidential written communication with the International Criminal Court.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.