Exécution des peines d’emprisonnement

Confédération suisse

Federal Law on Cooperation with the International Criminal Court 2001

CHAPTER V: ENFORCEMENT OF PENALTIES OF THE COURT
SECTION I: SENTENCING DECISIONS

Art. 53 Conditions

1 Upon the request of the Court, Switzerland may accept the enforcement of a final and executable sentencing decision, if:
a. the convicted person is a Swiss citizen; or
b. if the person’s usual residence is in Switzerland.

2 Fines may also be executed if the convicted person’s usual residence is outside of Switzerland, but the person has assets in Switzerland.

Art. 54 Decision on the request of the Court for executing a sentence of imprisonment

1 Upon consultation with the authorities to be designated to execute sentences of imprisonment, the Central Authority shall decide on a request of the Court for executing a sentence of imprisonment.
2 If the Central Authority accepts the request, it shall notify the Court and transmit all relevant information regarding the execution of the sentence.

Art. 55 Execution of the sentence of imprisonment

1 Upon acceptance of the request by the Central Authority, the sentence of imprisonment imposed by the Court shall become executable in Switzerland. The sentence shall be binding; only the Court shall have the right to decide on any reduction of the term of imprisonment.

2 The sentence shall be executed in accordance with Swiss law, subject to paragraph 1.


3 Upon the request of the Court, the Central Authority shall transmit all relevant information concerning the execution of the sentence to the Court. The Court may at any time send one of its members to verify the conditions of imprisonment and meet unaccompanied with the convicted person.

4 Communications between the Court and the convicted person shall be confidential.

Art. 56 Requests of the convicted person

If the convicted person submits a request for conditional release, pardon, appeal, or retrial, the request shall be transmitted to the Central Authority. The Central Authority shall immediately forward the request with all useful documentation to the Court.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.