Rejet d’une demande de la CPI – demande concurrente

Confédération suisse

Federal Law on Cooperation with the International Criminal Court 2001

CHAPTER II: COOPERATION WITH THE COURT
SECTION IV: FURTHER PROVISIONS

Art. 14 Competing requests

1 If Switzerland receives a request from the Court for the surrender of a person and a request from another State for the extradition of the same person, the Central Authority shall decide in accordance with article 90 of the Statute.

2 If Switzerland receives competing requests from the Court and from another State for a purpose other than arrest or surrender, the Central Authority shall decide in accordance with article 93 paragraph 9 of the Statute.

3 If the Central Authority has given priority to the request from the State, but if the and request is then denied, the Central Authority shall notify the Court without delay.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

Article 93 Autres formes de coopération

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.