Transfert temporaire de personnes détenues aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance

République française

France - ICC Cooperation Law 2002 (FR)

ARTICLE I
TITLE I CO-OPERATION WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
CHAPTER I JUDICIAL CO-OPERATION
SECTION 2: ARRESTS AND TRANSFERS

Article 627-15

(Inserted by Law no. 2002-268 of 26 February 2002 art. 1 Official Journal of 27 February 2002)

Any person detained on French territory may, if they agree, be transferred to the International Criminal Court in order to be identified or heard, or for any other investigative act to be carried out. The transfer is authorised by the Minister of Justice.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.