Demande de coopération

Royaume des Pays-Bas

International Criminal Court Implementation Act 2002

CHAPTER 1. GENERAL PROVISIONS
Section 3
1. A request received from the ICC, in accordance with the Statute, for cooperation, for enforcement or for prosecution of an offence against the administration of justice of the ICC shall be dealt with by Our Minister. If the request is not addressed to Our Minister, the addressee shall immediately transmit the request to him.
2. Unless Our Minister is able to deal with the request himself or considers that additional information is first required from the ICC, and subject to subsections 3 and 4, he shall immediately transmit the request to the public prosecutor at The Hague District Court.
3. If the request relates to the enforcement of a sentence of imprisonment imposed by the ICC, Our Minister shall act in accordance with the provisions of sections 67 and 68.
4. If the request relates to the enforcement of an order for reparations as referred to in article 75 of the Statute, Our Minister shall take the necessary measures for the proper enforcement of the order. If the order entails an obligation on the convicted person to pay a sum of money for the benefit of one or more beneficiaries, Our Minister shall immediately transmit the request to the public prosecutor at The Hague District Court, who will then act in accordance with sections 72 and 83.
5. A request for assistance shall be dealt with by Our Minister or by the authorities designated by him for this purpose.
6. Our Minister shall regularly inform the ICC of the progress made in dealing with the requests.

CHAPTER 1. GENERAL PROVISIONS

Section 7

1. If Our Minister considers that there are obstacles or impediments to granting a request of the ICC for cooperation or enforcement, he shall immediately consult with the ICC in order to remove these obstacles or impediments.
2. The following may in any event constitute obstacles or impediments as referred to in subsection 1:
(a) insufficient information for the request to be granted;

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5.

a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.