Consultations avec la Cour

République de Pologne

Chapter 66a. Co-operation with the International Criminal Court

Chapter 66a. Co-operation with the International Criminal Court

Art. 611h.

§ 5. The consultation with the Court, as referred to in § 4, shall be carried out by the Minister of Justice.

Chapter 66a. Co-operation with the International Criminal Court

Art. 611m. If granting of judicial assistance provided for in the Statute, to the extent or in a manner specified in the Court’s request, is in contradiction with the principles of legal order in the Republic of Poland, a court or a prosecutor shall not take a decision regarding the request, but shall submit the files of the case to the Minister of Justice who consults with the Court in order to resolve the matter.

Art. 611n. If a request of the Court for judicial assistance concerns measures other than those listed in the Statute, and its execution despite consultations with the Court is still prohibited by law, and such judicial assistance may not be granted subject to specified conditions, at a later date or in any other manner, a court or a prosecutor shall deny the Court’s request.

Chapter 66a. Co-operation with the International Criminal Court

Art. 611o. § 1. If a request of the Court concerns access to documents or other evidence containing information the disclosure of which could threaten the security of the Republic of Poland, a court or a prosecutor shall not take a decision regarding such request, but shall submit the files of the case to the Minister of Justice who, in co-operation with the competent body, consults with the Court in order to resolve the matter.

§ 2. If, despite the consultation with the Court, the granting of judicial assistance still threatens the security of the Republic of Poland, a court or a prosecutor shall deny the Court’s request.

Chapter 66a. Co-operation with the International Criminal Court

Art. 611s. The consultation with the Court, as referred to in the Statute, other than those specified herein, shall be carried out by the Minister of Justice.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.

Article 91 Contenu de la demance d'arrestation et de remise

4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 93 Autres formes de coopération

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

Article 96 Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération visée à l'article 93

3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 97 Consultations

Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :

a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;

b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'État requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou

c) L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État.