Consentement à la remise

République fédérale d'Allemagne

Germany - Cooperation with ICC 2002 EN

Part 2 Surrender of Persons

§ 32 Streamlined Surrender
(relating to Article 92 para. 3 sentence 2 of the Rome Statute)

(1) The surrender of a person against whom there is an arrest warrant for surrender and as to whom the Court has requested arrest and surrender or provisional arrest, may be approved without implementing formal surrender proceedings when the suspect, after instruction by the court that is set forth in the court record of proceedings, declares his agreement with such streamlined surrender.
(2) The agreement cannot be rescinded.
(3) Upon motion of the public prosecution office attached to the Higher Regional Court, in cases under §§ 14 and 15, the judge of the District Court or otherwise the Higher Regional Court, shall instruct the suspect regarding the possibility of streamlined surrender and the legal consequences thereof (paragraphs 1 and 2) and shall enter its explanation into the record of proceedings. Jurisdiction lies with the judge of the District Court in whose district the suspect is located.

Part 2
Surrender of Persons

§ 14
Procedure After Capture Based Upon an Warrant of Arrest for Surrender
(relating to Article 59 para. 2 of the Rome Statute)

(6) If the suspect does not raise any objections to the surrender, the judge of the District Court shall inform him of the possibility of streamlined surrender and its legal consequences (§ 33) and shall include the explanation in the record of proceedings.
Para. 2 sentence 5 applies mutatis mutandis.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.