Exécution des peines d’emprisonnement

République de Maurice

Mauritius - ICC Act 2011 EN

PART I – PRELIMINARY

2. Interpretation

In this Act –

“prisoner” means a person who is in custody within or outside a prison –
(a) to serve a sentence; or

PART VII – ENFORCEMENT OF SENTENCE OF IMPRISONMENT

39. Enforcement of sentence of imprisonment

(1) Where the International Criminal Court, in terms of paragraph 1 of Article 103 of the Statute, designates Mauritius as a State in which a person upon whom the International Criminal Court has imposed a sentence of imprisonment shall serve that sentence, it shall inform the Attorney-General as soon as possible of such designation.

(2) The Attorney-General may accept the International Criminal Court’s designation on such conditions as he thinks fit and inform the International Criminal Court accordingly.

(3) (a) Where the International Criminal Court accepts any such conditions, any person on whom the International Criminal the Court has imposed a sentence of imprisonment shall, subject to Article 104, paragraph (b) of the Statute, be committed to a prison in Mauritius and a warrant for his detention lawfully issued by the International Criminal Court shall be deemed to be a valid warrant for the purposes of the Reform Institutions Act.
(b) Where the International Criminal Court decides to transfer a sentenced person referred to in paragraph (a) to a prison of another State, the Attorney-General shall, in consultation with the Commissioner of Prisons, arrange for the removal of that person from Mauritius in the custody of a person authorised by the International Criminal Court and section 19 shall apply to that person .

(4) (a) Subject to Articles 105 and 106 of the Statute, a person referred to in subsection (3) shall be subject to the Reform Institutions Act.
(b) A sentence of imprisonment referred to in subsection (3)(a) may only be modified by the relevant authorities in Mauritius at the request of the International Criminal Court, as a result of an appeal by the person serving the sentence to or review by, the International Criminal Court in terms of its Rules.
(c) The State shall, as far as possible, ensure that communications between persons serving a sentence referred to in subsection (3)(a) and the International Criminal Court can take place freely and confidentially .

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.