Autre forme d’assistance

République sud-africaine

Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court (Act No. 27 of 2002)

Chapter 4
Cooperation with and assistence to Court in or outside South Africa

Part 2
Judicial assistance to court (ss 14-32)

14 Areas of cooperation and judicial assistance

The relevant competent authorities in the Republic must, subject to the domestic law of the Republic and the Statute, cooperate with, and render assistance to, the Court in relation to investigations and prosecutions in the following areas:

(l) any other type of assistance which is not prohibited by law, with the view to facilitating the investigation and prosecution of crimes within the jurisdiction of the Court

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.