Demande de coopération

République de l'Ouganda

The International Criminal Court Act 2010

Part VI – Enforcement of Penalties

Enforcement of ICC Sentences in Uganda

68. Request for sentence to be served in Uganda.
(1) Where –

(a) the Minister has issued a notification under section 67 and has not withdrawn that notification and the ICC imposes a sentence of imprisonment under the Statute on a person –

(i) convicted of a crime; or

(ii) convicted of an offence against the administration of justice; and

(b) the ICC designates Uganda, under article 103 of the Statute, as the State in which the sentence is to be served,

the Minister shall consider whether to accept the designation.

(2) The Minister may accept the designation of Uganda as the State in which the sentence is to be served if the Minister is satisfied that ICC has agreed to the conditions specified in the notification specified under section 67, and in the case of a prisoner who is not a Uganda citizen, the Minister responsible for internal affairs has consented to the sentence being served in Uganda.

Part III – General Provisions Relating to Requests for Assistance

24. Response to be sent to ICC.
(1) The Minister shall notify the ICC, without delay, or his or her response to a request for assistance and of the outcome of any action that has been taken in relation to it.

(2)If the Minister decides, in accordance with the Statute and this Act, to refuse or postpone the assistance request, in whole or in part, the notification to the ICC shall set out the reasons for the decision.

(3) If the request for assistance cannot be executed for any other reason, the notification to the ICC shall set out the reasons for the inability or failure to execute the request.

(4)In the case of an urgent request for assistance, any documents or evidence produced in response shall, at the request of the ICC, be sent urgently to it.

(5)Documents or evidence provided or produced in response to a request for assistance from the ICC must be transmitted to the ICC in their original language and form.

(6) If the Minister is of the opinion that the circumstances set out in article 98 of the Statute apply to a request for provisional arrest, arrest and surrender or other assistance, he or she shall consult with the ICC and request a determination as to whether article 98 applies.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5.

a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.