Exécution des peines d’emprisonnement

République de Malte

Malta - ICC Act 2003 EN

PART 4
ENFORCEMENT OF SENTENCES AND ORDERS
9.(1) This article applies where -
(a) Malta is designated by the ICC as the state in which a person, hereinafter in this Part referred to as “the prisoner”, is to serve a sentence of imprisonment imposed by the ICC, and
(b) the Minister informs the ICC that the designation is accepted.
(2) The Minister shall issue a warrant authorising -
(a) the bringing of the prisoner to Malta,
(b) the detention of the prisoner in Malta in accordance with the sentence of the ICC, and
(c) the taking of the prisoner to a prison, within the meaning of the Prisons Act, in Malta.

The provisions of the warrant may be varied by the Minister, and shall be so varied to give effect to any variation of the ICC’s sentence.
(2) Subject to the provisions of subarticle (3), a prisoner subject to a warrant authorising his detention in a prison in Malta shall be treated for all intents and purposes as if he were subject to a sentence of imprisonment imposed in exercise of criminal jurisdiction by a court in Malta.
(3) The provisions of any regulations made under the Prisons
Act shall apply to a prisoner under this Part subject to such modifications, adjustments or adaptations as the Minister may by regulations under this subarticle prescribe after consultation with the Minister responsible for prisons.

PART 4
ENFORCEMENT OF SENTENCES AND ORDERS
11. (1) The prisoner shall be deemed to be in the legal custody of the Minister at any time when, being -
(a) in Malta, or
(b) on board a Maltese vessel or aircraft, he is being taken to or from any place or is being kept in custody.
(2) The Minister may, from time to time, designate a person as a person who is for the time being authorised to take the prisoner to or from any place or to keep the prisoner in custody.
(3) A person so authorised has all the powers, authority, protection and privileges of a police officer.
(4) If the prisoner escapes or is unlawfully at large, he may be arrested without warrant by the police and taken to any place to which he may be taken under the warrant issued under any provision of this Part.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.