Demande de coopération

Nouvelle-Zélande

International War Crimes Tribunals Act 1995

Part 1
Request by a Tribunal for assistance

4 Tribunal may request assistance

(1) Where a Tribunal needs the assistance of New Zealand in order to —

(a) perform its functions in respect of an investigation or prosecution it is conducting or proposing to conduct ; or
(b) give effect to an order issued by the Tribunal,— the Tribunal may make a request for assistance.

(2) Any request under subsection (1) shall be made to the Attor¬ney-General or a person authorised by the Attorney-General.

(3) without limiting the generality of subsection (1), a Tribunal may make a request for assistance of any 1 or more of the following types :

(a) arresting and surrendering to the Tribunal a person in relation to whom the Tribunal has issued an arrest warrant :
(b) executing a request for search and seizure:
(c) obtaining evidence or a document or other article:
(d) providing a document or other record:
(e) locating and identifying a witness or suspect:
(f) arranging for a person to give evidence or assist an in-vestigation:
(g) causing the forfeiture of tainted property:
(h) serving documents:
(i) arranging for the Tribunal to sit in New Zealand.

Part 1
Request by a Tribunal for assistance

5 Form of requests

(1) A request from a Tribunal under section 4 that is in writing and specifies —

(a) the nature of the investigation or prosecution in respect of which the request is made ; and
(b) in a certificate from the Tribunal, that the request is in respect of an investigation or prosecution relating to a Tribunal offence ; and
(c) the legal basis on which the Tribunal relies for conducting the investigation or prosecution ; and
(d) the nature of the assistance sought by the Tribunal ; and
(e) the facts and law relevant to the investigation or prosecution (in addition to the statement required by paragraph (c)); and
(f) the procedure (if any) that the Tribunal wishes the Attorney-General to follow in complying with the request, including the form in which material shall be given to the Tribunal ; and
(g) the period within which the Tribunal wishes the request to be complied with ; and
(h) any confidentiality requirements that the Tribunal con¬siders should be observed ; and
(i) any other matters that the Tribunal considers may assist the Attorney-General in complying with the request ; and
(j ) any other matters that the Attorney-General has previously notified the Tribunal will assist the Attorney-General in complying with the request ,—

shall be received and dealt with in accordance with this Act.

(2) A request for assistance shall not be invalid by reason only of the fact that it does not comply with the requirements of subsection (1).

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5.

a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.