GENERAL PART
TITLE THREE
PUNISHMENT
1. Purpose of Punishment, Types of Punishment and Requirements for their Imposition
Forty-year Prison Term
Article 35
(1) A forty-year prison term may be prescribed for the most serious criminal offences provided that it is not prescribed as the only punishment for a specific criminal offence.
(2) A forty-year prison term may not be imposed on the following :
1) a person who at the time of commission of a criminal offence is not 21 ;
2) a person who at the time of commission of a criminal offence is of significantly reduced mental capacity (Art.14, para. 2) ;
3) a person who attempted to commit a criminal offence.
Prison Term
Article 36
(1) A prison term may not be shorter than thirty days or longer than twenty years.
(2) The prison term referred to in para. 1 hereof shall be imposed in full years and months, and terms up to six months shall be imposed also in days.
Parole
Article 37
(1) A prisoner who has served two thirds or, exceptionally, has served a half of his prison term or his forty year prison term may be released on parole provided that during his prison term he has improved his behaviour to an extent that it can be reasonably expected that his behaviour outside of prison will be good and, in particular, that he will not reoffend during his service of the remainder of the punishment. In deciding whether a prisoner meets the requirements for parole , due consideration shall be given to his conduct during the service in prison, his fulfillment of work obligations, which is assessed with respect to his capacity, as well as to other circumstances that indicate that the purpose of the punishment has been achieved.
(2) The decision granting a prisoner parole may order that he fulfills an obligation set by law.
(3) In the case referred to in para. 1 hereof, the prisoner shall be considered to have served his punishment provided that the parole is not revoked.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.