Exécution des peines d’emprisonnement

République d'Azerbaïdjan

Azerbaijan - Criminal Code (EN) 1999

General provision

SECTION III
ABOUT PUNISHMENT

CHAPTER 9
CONCEPT, PURPOSES OF PUNISHMENT AND KINDS OF PUNISHMENTS

Article 55. Imprisonment on a certain term

55.1. Imprisonment on a certain term consists in isolation of condemned from a society by his premise in establishments of a settlement type, in establishments on serving punishments of the general, strict or special mode or in prison. The persons, condemned to imprisonment, but did not reach eighteen to the moment of removal by court of a decision, shall be located in educational establishments of general or strengthened regime.

55.2. Imprisonment on the certain term is established for the term from three months up to fifteen years.

55.3. In case of replacement of public works, corrective works or restriction of freedom to imprisonment, it can be appointed for the term of and less than three months.

55.4. In case of partial or full addition of terms of imprisonment at assignment of punishments on sets of crimes, the maximal term of imprisonment there can not be more than fifteen years, or twenty years.

General provision

SECTION III
ABOUT PUNISHMENT

CHAPTER 9
CONCEPT, PURPOSES OF PUNISHMENT AND KINDS OF PUNISHMENTS

Article 57. Life imprisonment

57.1. Life imprisonment is determined only for commitment of serious crimes against the peace and safety of mankind, war crimes, crimes against the individuality, public safety and public order and government.

57.2. Life imprisonment is not appointed to women, persons, which at the moment of commitment of a crime did not reached age of eighteen, and also to the men who have reached to the moment of removal by court of a decision age of sixteen.

57.3. The court, taking into account the valid served period by condemned which is not less than twenty five years' of punishment period in life imprisonment, as well as not committing by condemned a deliberate crime serving punishment and coming to a conclusion about loss of necessity of the further serving of punishment, can replace life imprisonment by imprisonment with the certain term or conditionally - prescheduled to release him from this punishment.

57.4. Punishment as life imprisonment can be replaced with imprisonment for up to fifteen years, according to the article 57.3 of the present Code.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.