Rejet d’une demande de la CPI – demande concurrente

Irlande

Ireland - ICC Act 2006 EN

Part 3
Requests by International Criminal Court for Arrest and Surrender of Persons

Section 18.—

(2) Where the Minister receives a request from the International Criminal Court for the arrest and surrender of a person under Article 89 and—

(a) surrender proceedings in respect of the person have been instituted but have not been determined, or
(b) the person is awaiting surrender to another state under the Extradition Acts or the European Arrest Warrant Act 2003,

then, pending a decision by the Minister in accordance with Article
90 on whether priority should be given to the request—

(i) the Minister shall notify the High Court of the request, and, on receipt of the notification, the Court may adjourn the proceedings for such period or periods as it thinks fit and remand the person in custody or, subject to section 26(2), on bail, or
(ii) as the case may be, the person shall not be so surrendered.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

Article 93 Autres formes de coopération

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.