Transfert temporaire de personnes détenues aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance – autorité – procédures de la CPI

République de Croatie

Croatia - Implementation of Statute of ICC 2003 (2004) EN

LAW on the Implementation of the Statute of the International Criminal Court and the Prosecution of Crimes against International Law of War and Humanitarian Law

IV. LEGAL CONSEQUENCES OF PROCEEDINGS BEFORE THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Article 21

(4) If the adjudication of a court in the Republic of Croatia has become final, it shall not be enforced, and if the enforcement is under way, it shall be suspended upon the surrender of the person indicted to the International Criminal Court.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.