Exécution des peines d’emprisonnement

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

International Criminal Court (Scotland) Act 2001 (2015)

PART 3
ENFORCEMENT OF SENTENCES AND ORDERS

23 Detention in Scotland of certain prisoners

(1) This section applies where the Scottish Ministers have agreed, in pursuance of section 42(2)(b) of the 2001 Act (duty to issue warrant where the Scottish Ministers agree that a person should be detained in Scotland), that a person on whom a sentence of imprisonment has been imposed (a “prisoner”) should be detained in Scotland.

(2) The warrant issued by the Scottish Ministers under that section of the 2001 Act shall include provision authorising—
(a) the detention of the prisoner in Scotland in accordance with the sentence imposed; and
(b) the taking of the prisoner to a specified place where the prisoner is to be detained,
(any such warrant being referred to in this section as a “Scottish warrant”).

(3) The provisions of a Scottish warrant—
(a) may be varied by the Scottish Ministers; and
(b) shall be so varied to give effect to any variation of the sentence.

(4) Subject to section 24 of this Act, a prisoner subject to a Scottish warrant shall be treated for all purposes as if the prisoner were subject to a sentence of imprisonment imposed in exercise of its criminal jurisdiction by a court in Scotland.

24 Limited disapplication of certain provisions relating to sentences

The following provisions shall not apply in relation to a person detained in Scotland in pursuance of section 42(2)(b) of the 2001 Act—
(a) any provision of rules made under section 39 of the Prisons (Scotland) Act 1989 (c.45) (prison rules) providing for temporary release;
(b) section 40(2) of that Act of 1989 (deduction of periods unlawfully at large); and
(c) sections 1, 1AA, 1A, 2, 3, 3AA, 9, 10 and 27(7) of the Prisoners and Criminal Proceedings (Scotland) Act 1993 (c.9) (transfer and release of prisoners).

25 Amendment of Mental Health (Scotland) Act 1984
Repealed.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.