PART VIII
PROTECTION OF NATIONAL SECURITY OR THIRD PARTY INFORMATION
National Security
163. In determining what action to take in relation to a matter to which this Part applies, the Attorney General shall take into account the power of the ICC to refer a matter to the Assembly of States Parties or to the Security Council in accordance with article 87(7) of the Statute if the ICC considers that a requested State is not acting in accordance with its obligations under the Statute.
a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.
b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
2. L'Assemblée :
f) Examine, conformément à l'article 87, paragraphes 5 et 7, toute question relative à la non-coopération des États ;