Exécution des peines d’emprisonnement

République de Finlande

Finland - Criminal Code 1894 (2021) EN

Chapter 2c (780/2005)
Imprisonment and combination sentence (800/2017)

General provisions

Section 1 (780/2005)
Content of imprisonment

The content of a sentence of imprisonment is deprivation or restriction of liberty. Provisions on the enforcement of a sentence of imprisonment are laid down in the Imprisonment Act.

Chapter 7 (697/1991)
Joint punishment

Section 2 (697/1991)
Maximum and minimum length of a fixed-term sentence of imprisonment

When determining a joint punishment, the most severe maximum punishment for the offences in question may be exceeded, but the length of the punishment shall not be longer than the combined length of the maximum punishments for the offences. In addition, the most severe maximum punishment shall not be exceeded by more than

1) one year, if the most severe maximum punishment is imprisonment for less than one year and six months,
2) two years, if the most severe maximum punishment is imprisonment for at least one year and six months but less than four years, or
3) three years, if the most severe maximum punishment is imprisonment for a fixed term of at least four years.

The punishment shall not be shorter than the most severe minimum punishment for the offences.

The most severe maximum and minimum punishments mean the punishments that can, under the provisions applicable to the case, be imposed as the maximum and minimum punishment for the offence. If one or more of the offences are only punishable by a fine, the fines altogether shall be considered equal to one month's imprisonment when calculating the combined length of the maximum punishments for the offences.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.