Exécution des peines d’emprisonnement

ex-République yougoslave de Macédoine

Macedonia - Criminal Code 1996 (2018) EN

''Course and cessation of the obsolescence of the criminal prosecution
Article 108''

(1) The obsolescence of the criminal prosecution starts on the day the crime
was committed or
the consequence occurred. If the act has been committed against a child, the
obsolesce of the criminal
(2) prosecution shall commence on the day the child becomes of legal age.(2)
The obsolescence does not run at the time when, according to the law, the
prosecution may not begin or continue.
(3) The obsolescence is interrupted by each process action that is undertaken
in order to prosecute the perpetrator because of the committed crime.
(4) The obsolescence is interrupted also when the perpetrator, at the time
while this time period of obsolescence is still going on, commits an equally
severe or more severe crime.
(5) For each interruption, the obsolescence starts to run again from the
beginning.
(6) The obsolescence of the criminal prosecution comes into effect in any case
when a time period elapses which is twice as long as required by law for the
obsolescence of the criminal prosecution.
Obsolescence of the execution of punishment
Article 109
If with this Code it is not determined otherwise, the pronounced punishment may
not be executed when the following time period has elapsed:
(1) thirty years from a sentence to life imprisonment;
(2) twenty years from a sentence to imprisonment of more than ten years;
(3) ten years from a sentence to imprisonment of more than five years;
(4) five years from a sentence to imprisonment of more than three years;
(5) three years from a sentence to imprisonment of more than one year; and
(6) two years from a sentence of imprisonment of up to one year, or to a fine.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.