Transit

République de Kiribati

Kiribati - Extradition Act 2013 EN

Transit

52. (1) The Attorney-General must give permission to a country (the "second country") to transport through the territory of Kiribati a person who has been surrendered to the second country by a third country if:
(a) the second country asked for transit permission before the person entered Kiribati; and
(b) the second country is:
(i) a Commonwealth country, a Pacific Island country or a treaty country; or
(ii) a country approved by the Minister for Foreign Affairs for the purpose of the request.

(2) If transit permission is given under subsection (1):
(a) the Attorney-General give details to the Commissioner of Police; and
(b) a police officer in Kiribati may assist the foreign escort officer escorting the person; and
(c) the person may be held in custody in Kiribati until the person's journey can continue.

(3) If it is necessary to hold the person in custody for more than 24 hours, the person must be brought before a magistrate who may issue a warrant to commit the person to custody.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.