Remise

République de Kiribati

Kiribati - Extradition Act 2013 EN

16. (1) The magistrate must not order that a person be held in custody for surrender to the requesting country unless the magistrate is satisfied:
(a) that the requesting country is an extradition country; and
(b) that the surrender offence is an extradition offence; and
(c) as to the identity of the person; and
(d) that the supporting documents have been produced to the magistrate; and
(e) that the supporting documents satisfy the requirements of section 17; and
(f) that surrender should not be refused because the person sought has established an extradition objection.

(2) If the magistrate determines that the person be held in custody for surrender, the magistrate must:
(a) issue a warrant, ordering that the person be committed to prison to await the Minister for Foreign Affair's decision on surrender; and
(b) tell the person that he or she may, within 15 days after the day on which the order is made, seek a review of the order under subsection 18 (1); and
(c) record in writing his or her decision and the extradition offence for which the person should be surrendered; and
(d) give a copy of the record to the person and the Minister for Foreign Affairs.

(3) If:
(a) the magistrate determines that the person be held in custody for surrender for an extradition offence; and
(b) the requesting country has asked that the person also be surrendered for another offence that is not an extradition offence;
the magistrate must ask the person whether the person also consents to being surrendered for that other offence.

(4) If the magistrate determines that the person should not be surrendered to the requesting country, the magistrate must:
(a) order that the person be released; and
(b) tell the Minister for Foreign Affairs in writing of the order and of the magistrate's reasons for determining that the person should not be surrendered.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.