Demande concurrente

République portugaise

Law No. 144/99, of 31 August, on International Judicial Cooperation in Criminal Matters

Part I
General

CHAPTER I
Subject-matter, scope and general principles of international judicial co-operation in criminal matters


Article 15
Concurrent requests

1. If, for the same or for different facts, international co-operation is requested by two or more States, co-operation shall be afforded to the State that, in view of the circumstances of the case, might better safeguard both the interests of justice and the interests of the social rehabilitation of the suspect, the accused or the sentenced person.

2. The provisions of the preceding paragraph:

a) in the cases covered by Article 1.2, shall cede against the rule according to which international jurisdiction shall have primacy over national jurisdiction;
b) shall not apply to the form of co-operation mentioned in Article 1. 1.f).

Part II
Extradition

CHAPTER I
Extradition from Portugal

Section I
Requirements


Article 37
Conflicting requests

1. Where there are two or more requests for the extradition of the same person, decisions on which should have preference shall submit to criteria as follows:
where the requests concern the same facts, the place where the offence was committed or the place where the main fact was carried out;
where the requests concern different facts, the seriousness of the offence according to Portuguese law, the date of the request, the nationality or the place of residence of the person sought, as well as any other concrete circumstances such as the existence of a treaty or the possibilities of re-extradition between the different requesting States.

2. In the cases mentioned in paragraph 2 of Article 1, the provisions of the preceding paragraph shall cede against the rule according to which international jurisdiction shall have primacy over national jurisdiction.

3. The provisions of the preceding paragraphs shall apply, as appropriate, for purposes of maintaining anticipated arrest.

Part I
General

CHAPTER I
Subject-matter, scope and general principles of international judicial co-operation in criminal matters

Article 15
Concurrent requests

1. If, for the same or for different facts, international co-operation is requested by two or more States, co-operation shall be afforded to the State that, in view of the circumstances of the case, might better safeguard both the interests of justice and the interests of the social rehabilitation of the suspect, the accused or the sentenced person.

2. The provisions of the preceding paragraph:in the cases covered by Article 1.2, shall cede against the rule according to which international jurisdiction shall have primacy over national jurisdiction ;
shall not apply to the form of co-operation mentioned in Article 1. 1.f).

Part II
Extradition

CHAPTER I
Extradition from Portugal

Section I
Requirements

Article 37
Conflicting requests

1. Where there are two or more requests for the extradition of the same person, decisions on which should have preference shall submit to criteria as follows :

where the requests concern the same facts, the place where the offence was committed or the place where the main fact was carried out ;
where the requests concern different facts, the seriousness of the offence according to Portuguese law, the date of the request, the nationality or the place of residence of the person sought, as well as any other concrete circumstances such as the existence of a treaty or the possibilities of re-extradition between the different requesting States.

2. In the cases mentioned in paragraph 2 of Article 1, the provisions of the preceding paragraph shall cede against the rule according to which international jurisdiction shall have primacy over national jurisdiction.

3. The provisions of the preceding paragraphs shall apply, as appropriate, for purposes of maintaining anticipated arrest.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.